L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, modifié notamment par le décret no 2000-499 du 6 juin 2000 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 99-831 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe et abrogeant la décision no 98-283 en date du 30 avril 1998, homologuée par l'arrêté du 26 novembre 1999 ;
Vu la décision no 2000-827 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 portant attribution de fréquences dans la bande 26 GHz à la société Broadnet France ;
Vu l'arrêté en date du 4 août 2000 autorisant la société Broadnet France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 2000-947 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 septembre 2000 proposant au ministre chargé des télécommunications un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane ;
Vu l'avis relatif à un appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, publié le 29 septembre 2000 ;
Vu la décision no 2000-1285 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 décembre 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Corse ;
Vu la décision no 2000-1372 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 relative à la délivrance d'une autorisation à la société Broadnet France pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public de boucle locale radio ;
Après en avoir délibéré le 22 décembre 2000,
Pour les motifs suivants :
La présente décision s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l'avis d'appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio en Auvergne, Corse, Franche-Comté, Limousin et Guyane, publié le 29 septembre 2000.
Celui-ci prévoit que les candidats retenus à l'issue des procédures de sélection sur les régions métropolitaines se verront attribuer des fréquences dans la bande 26 GHz sur les régions où ils auront été retenus, dans les conditions prévues par l'appel à candidatures.
Broadnet France a été retenue sur la région Corse, conformément à la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 décembre 2000 susvisée.
Par la présente décision, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue à la société Broadnet France les fréquences sur cette région dans les conditions prévues par le texte d'appel à candidatures.
La présente attribution est soumise, en application des dispositions prévues par l'avis d'appels à candidatures susvisé, au respect par le titulaire des conditions prévues :
- dans l'annexe à la présente décision ;
- dans le paragraphe intitulé « Dispositions spécifiques aux réseaux de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz » figurant dans le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par l'arrêté du 4 août 2000 modifié susvisé,
Décide :
Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 2000-825 en date du 28 juillet 2000 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fréquences décrites dans l'annexe à la présente décision sont attribuées à la société Broadnet France sur les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Ile-de-France, Languedoc- Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. »
Art. 2. - La première phrase du 1o de l'annexe à la décision no 2000-825 en date du 28 juillet 2000 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les fréquences comprises, d'une part, entre 24 661 et 24 773 MHz et, d'autre part, entre 25 669 et 25 781 MHz attribuées à l'opérateur sur les régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Corse, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi- Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, sont utilisables pour le raccordement d'abonnés. »
Art. 3. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté en date du 4 août 2000 autorisant la société Broadnet France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et autorisant cette société à établir et exploiter un réseau ouvert au public de boucle locale radio sur la région Corse.
Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Broadnet France et publiée, sans son annexe, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.